Procédure devant le tribunal du travail
La procédure devant le tribunal du travail peut être appréhendée doublement. D’une part, il y a la phase précontentieuse (A) et d’autre part la phase contentieuse (B)
A.La phase précontentieuse
Quand on parle de la phase contentieuse, il faut mettre l’accent sur la saisine du tribunal d’une part et d’autre part la tentative de conciliation
1. La saisine
- Comment saisir le tribunal du travail ?
La saisine est définie comme étant la formalité par laquelle un plaideur porte son différend devant une juridiction afin que celle-ci examine la recevabilité et le caractère fondé de ses prétentions. Ainsi les parties peuvent porter leur différend devant le tribunal du travail grâce à une déclaration écrite faite auprès du greffier du tribunal du travail.
- La demande écrite est déposée entre les mains du greffier qui en accuse réception ou adresse au greffier par lettre recommandée à la poste contre récépissé. Elle est datée et signée par son auteur. Inscription en est faite sur un registre tenu spécialement à cet effet ; un extrait de cette inscription est délivré à la partie ayant introduit l’action.
- Lorsque les parties comparaissent devant le président du tribunal du travail, il est procédé à une tentative de conciliation. Le président leur rappelle les dispositions de l’article L 230 du code du travail “ Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l’objet d’une seule instance, à peine d’être déclarées non recevables, à moins que le demandeur ne justifie que les causes des nouveaux chefs de demandes ne sont nées à son profit, ou n’ont été connues de lui, que postérieurement à l’introduction de la demande primitive.” Il est fait mention de cet avertissement, par le secrétaire, sur le registre des délibérations du tribunal. En cas d’accord, un procès-verbal, rédigé séance tenante sur le registre des délibérations du tribunal, consacre le règlement à l’amiable du litige.
- Quels sont les délais requis ?
Cinq (5) jours sont fixés à compter de la réception de la demande par le président du tribunal pour citer les parties à comparaître dans un délai qui ne peut excéder douze (12) jours majorés s’il y a lieu de délais de distance. La citation est faite à personne ou à domicile par voie d’agent administratif spécialement commis à cet effet. Elle peut valablement être faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
- Le droit des parties :
Les parties ont le droit de se faire assister ou représenter :
- Soit par un travailleur ou un employeur appartenant à la même branche d’activité ;
- Soit par un avocat ;
- Ou encore par un représentant des centrales syndicales auxquelles sont affiliés les syndicats professionnels dont sont membres lesdites parties.
2. La tentative de conciliation
La tentative de conciliation initiée par le juge peut avoir une triple issue. Une conciliation totale et pleine des parties au différend, Une conciliation partielle et la non-conciliation. Tous ces points de la décision du juge sont organisés par les dispositions des articles L.251 à L.253 du code du travail.
- Dans le premier cas, les parties se mettent d’accord sur tous les points, objet de la conciliation. Cette réussite met ainsi fin à la phase contentieuse entamée. Les droits des parties sont sauvegardés et les liens initiaux de travail rétablis. Le règlement à l’amiable est constaté par un procès-verbal rédigé séance tenante sur le registre des délibérations du tribunal. Un extrait de ce procès-verbal signé du président du tribunal et du greffier vaut titre exécutoire.
- Dans la conciliation partielle, seuls certains points de la discussion sont ratifiés à l’exclusion des autres points. Il ressort que la conciliation est inachevée. En pareil cas, un extrait du procès-verbal signé du président et du greffier vaut titre exécutoire pour les parties sur lesquelles un accord est intervenu et procès-verbal de non conciliation pour le surplus de la demande.
- En cas de non-conciliation, la mésentente est avérée. Aucun point de la conciliation ne bénéficie d’un accord. La phase contentieuse proprement dite est ouverte. Le président du tribunal la déclare ainsi et avertit les parties de la date de l’audience, s’il estime que l’affaire peut être jugée en l’état. Sinon, le président met le dossier en état.
- Un extrait du procès-verbal de conciliation, signé du président et du greffier, vaut titre exécutoire.
- Le titre exécutoire est un acte juridique qui constate officiellement un droit et qui permet à son titulaire d’en exiger l’exécution forcée.
A retenir : La conciliation par l’inspecteur du travailTout travailleur ou tout employeur pourra demander à l’Inspecteur du travail et de la Sécurité sociale, à son délégué ou à son suppléant de régler le différend à l’amiable. La demande de règlement à l’amiable du différend individuel du travail doit être faite par écrit. Cette demande suspend, à sa date de réception par l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale, le délai de prescription prévu à l’article L. 126 du Code du travail. (article 241 du code du travail sénégalais in fine). |
B.La phase contentieuse
La phase contentieuse peut être divisée en trois étapes à savoir la mise en état (1), le délibéré (2) et le jugement (3).
1. La mise en état
- Qu’est-ce que la mise en état ?
La procédure dite « de mise en état », est une procédure prévue pour les affaires complexes exigeant une préparation poussée, l’instruction est contrôlée et déclarée close par un juge de la mise en état. Il veille au déroulement loyal de la procédure, spécialement de la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces (article 54-4 du décret 2001-1151 modifiant le code de procédure civile).
- Comment procède le juge ?
En cas de non-conciliation, le président met le dossier en état. A cette fin, il ordonne, même d’office, toute expertise, toute enquête, toute production de document et, plus généralement, toute mesure d’information utile. Dans les cas urgents, le président peut, à tous les stades de la procédure, ordonner par provision de telles mesures nécessaires, notamment pour empêcher que les objets qui donnent lieu à une réclamation ne soient, enlevés, ou déplacés ou détériorés.
Quand il estime que l’affaire est en état d’être jugée, le Président du tribunal renvoie la cause devant la juridiction et cite les parties pour la première audience utile.
2. Le délibéré
- Le délibéré immédiat
Dès la clôture des débats, le tribunal délibère immédiatement en secret. Le jugement est rédigé sur l’heure et l’audience reprise pour sa lecture.
- Le délibéré prolongé
Lorsque l’affaire nécessite un délibéré prolongé, le président doit donner son avis aux parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. Cette date doit être celle de la prochaine audience de la même section, sans que la durée du délibéré puisse excéder quinze jours.
3. Le jugement
Le jugement peut ordonner l’exécution immédiate, nonobstant opposition ou appel et par provision, avec dispense de caution, jusqu’à une somme ne pouvant excéder vingt fois le montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel garanti.
Les jugements sont pris à la majorité des membres présents. En cas de radiation d’un assesseur, la voie du président est prépondérante. Les jugements doivent être motivés en audience publique. Une copie du jugement signée par le président et le greffier doit être remise aux parties conformément à l’article L.260 code du travail.
Les jugements par défaut sont signifiés sans frais à la partie défaillante, à personne ou à domicile par le greffier du tribunal ou par agent administratif spécialement commis par le président ou par lettres recommandées avec accusé de réception.