Tribunal de Travail Hors Classe de Dakar

APPELS OU POURVOI

1.   Appel

La Cour d’Appel symbolise au sein des juridictions, le principe du double degré de juridiction. Faire appel d’une décision est un droit procédural qui permet de contester la décision ultérieurement rendue sur un point de droit.

Au sein des Cours d’Appel, il est créé des chambres spécialisées pour les questions relatives au droit du travail et de la sécurité sociale. Chaque chambre est tenue par un président qui organise et préside les audiences inscrites au rôle.

  • En cas d’appel, la chambre sociale statue à partir des pièces c’est-à-dire le jugement, lettres, mémoire et documents divers déposés par les parties en première instance et en appel, dans le mois suivant la réception du dossier transmis par le greffier du tribunal. L’étude de ces pièces permettra à la juridiction d’appel d’infirmer ou de confirmer la décision rendue par le tribunal de travail. L’infirmation de la décision fait rejuger l’affaire alors que la confirmation conforte la décision antérieure. 
  • A titre de sanction pour abus de droit, dans les trois mois suivant la transmission de la déclaration d’appel, Si la Cour estime l’appel dilatoire ou abusif, la Cour d’Appel peut condamner l’appelant à l’amende prévue par l’article 278 alinéa 2 du Code de Procédure civile, quelle que soit la nature du jugement confirmé, sans préjudice des dommages-intérêts alloués à l’intimé sur sa demande (lien vers le code de procédure civile https://senegal.eregulations.org/media/cpc[1].pdf)

2.   Pourvoi

La Cour suprême est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire. C’est en sens qu’elle assure l’uniformité de l’application du droit en matière sociale.

En effet, la Cour a compétence pour se prononcer sur les pourvois en cassation pour incompétence, violation de la loi ou de la coutume dirigés contre les arrêts et jugement rendus en dernier ressort par toutes les juridictions et contre les décisions rendues dans les mêmes conditions par les organismes administratifs à caractère juridictionnel de même que celle émanant des conseils d’arbitrage des conflits du travail.

Ainsi, la Cour suprême comprend plusieurs chambres dont, chaque chambre instruit et juge les affaires de sa compétence soumises à la cour suprême en vertu des articles 2, 4,5 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême. 

Lorsque la Cour suprême se prononce dans une affaire, elle a la possibilité de rendre deux types de décisions (issues), que l’on appelle arrêts. Ainsi, il peut s’agir d’un arrêt de cassation ou d’un arrêt de rejet. 

  • Dans un arrêt de cassation, le juge censure la décision précédemment rendue. Elle considère que les juges ayant rendu la décision frappée du pourvoi n’ont pas correctement appliqué la loi. Plus précisément, on dit qu’elle casse et annule la décision qui lui est soumise.
  • Dans un arrêt de rejet, la Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable ou le dit mal-fondé. En pareil cas, la Cour approuve la décision rendue par les précédents juges, objet du pourvoi en cassation. Dès lors, le rejet de pourvoi contre cette décision a pour conséquence de lui faire acquérir force de chose jugée. La décision rendue en dernier ressort devient alors irrévocable et doit être appliquée
 

Précisions sur la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008

Les orientations définies dans le présent projet s’articulent, pour l’essentiel, autour des objectifs de maîtrise des délais de traitement des affaires, de simplification des procédures et d’utilisation plus rationnelle des ressources humaines.

De même, des innovations significatives ont été introduites dans les règles d’organisation et de fonctionnement.

Ainsi, le dispositif nécessaire a été mis en place, pour permettre le fonctionnement :

  • De la commission juridictionnelle chargée de statuer sur les demandes d’indemnité présentées par les personnes ayant fait l’objet d’une décision de détention provisoire et qui ont bénéficié d’une décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ;
  • De la commission juridictionnelle chargée de statuer sur les recours formés par les officiers de police judiciaire ayant fait l’objet d’une décision de suspension ou de retrait d’habilitation ;
  •  Et du bureau chargé de statuer sur les demandes d’aide juridictionnelle.

Une procédure accélérée est aménagée pour permettre à la Cour de statuer à bref délai chaque fois que la nature de l’affaire le justifie, en particulier pour prononcer des décisions d’irrecevabilité, de déchéance, de non-lieu ou pour donner acte d’un désistement.

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