Les parties ont le droit de se faire assister ou représenter :
- Soit par un travailleur ou un employeur appartenant à la même branche d’activité ;
- Soit par un avocat ;
- Ou encore par un représentant des centrales syndicales auxquelles sont affiliés les syndicats professionnels dont sont membres lesdites parties.
2. La tentative de conciliation
La tentative de conciliation initiée par le juge peut avoir une triple issue. Une conciliation totale et pleine des parties au différend, Une conciliation partielle et la non-conciliation. Tous ces points de la décision du juge sont organisés par les dispositions des articles L.251 à L.253 du code du travail.
- Dans le premier cas, les parties se mettent d’accord sur tous les points, objet de la conciliation. Cette réussite met ainsi fin à la phase contentieuse entamée. Les droits des parties sont sauvegardés et les liens initiaux de travail rétablis. Le règlement à l’amiable est constaté par un procès-verbal rédigé séance tenante sur le registre des délibérations du tribunal. Un extrait de ce procès-verbal signé du président du tribunal et du greffier vaut titre exécutoire.
- Dans la conciliation partielle, seuls certains points de la discussion sont ratifiés à l’exclusion des autres points. Il ressort que la conciliation est inachevée. En pareil cas, un extrait du procès-verbal signé du président et du greffier vaut titre exécutoire pour les parties sur lesquelles un accord est intervenu et procès-verbal de non conciliation pour le surplus de la demande.
- En cas de non-conciliation, la mésentente est avérée. Aucun point de la conciliation ne bénéficie d’un accord. La phase contentieuse proprement dite est ouverte. Le président du tribunal la déclare ainsi et avertit les parties de la date de l’audience, s’il estime que l’affaire peut être jugée en l’état. Sinon, le président met le dossier en état.
- Un extrait du procès-verbal de conciliation, signé du président et du greffier, vaut titre exécutoire.
- Le titre exécutoire est un acte juridique qui constate officiellement un droit et qui permet à son titulaire d’en exiger l’exécution forcée.
| A retenir :La conciliation par l’inspecteur du travail Tout travailleur ou tout employeur pourra demander à l’Inspecteur du travail et de la Sécurité sociale, à son délégué ou à son suppléant de régler le différend à l’amiable. La demande de règlement à l’amiable du différend individuel du travail doit être faite par écrit. Cette demande suspend, à sa date de réception par l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale, le délai de prescription prévu à l’article L. 126 du Code du travail. (article 241 du code du travail sénégalais in fine). |